JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/08898

Sursis à statuer Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DOSSIER N° RG 24/08898 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVL4 Minute n° 25/ 142

DEMANDEUR

Société CORNET LUCAS, SPP, dont le n° SIREN est 832 542 765, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. JT BOUCHER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 524 034 220, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2024, la SARL JT BOUCHER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SPP CORNET LUCAS par acte en date du 12 septembre 2024, dénoncée par acte du 18 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SPP CORNET LUCAS a fait assigner la SARL JT BOUCHER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SPP CORNET LUCAS sollicite, au visa des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable, à titre principal que la signification de la saisie-attribution du 12 septembre 2024 et la dénonciation de cet acte le 18 septembre 2024 soient annulées et que la mainlevée de la saisie-attribution soit par conséquent ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux devant statuer sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2024. Enfin, en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL JT BOUCHER aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’assignation qu’elle a fait délivrer est bien fondée en droit, son action devant en conséquence être déclarée recevable. Sur le fond, elle soutient que les actes de signification de la saisie-attribution et la dénonciation sont nuls en ce qu’ils ne portent pas la mention précise du titre exécutoire en contrariété avec l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et notamment pas la date de signification de l’ordonnance, ce défaut de mention lui faisant grief, alors qu’elle ignorait que les mesures d’exécution forcée étaient fondées sur cette décision judiciaire. Elle conteste toute possibilité de régularisation par la fourniture après coup de l’acte de signification de l’ordonnance. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition qu’elle a formé à l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL JT BOUCHER conclut à l’irrecevabilité des demandes et au fond à leur rejet. Elle s’en remet à justice quant à la demande de sursis à statuer et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que l’assignation introductive d’instance ne comporte aucun moyen de droit lui permettant de comprendre les prétentions formées à son encontre. Sur le fond, elle conteste toute nullité soulignant que l’ordonnance fondant la saisie a bien été signifiée et que la mention de cette date de signification n’est pas exigée par les textes visés et ne cause aucun grief à la SPP CORNET LUCAS qui connaissait l’existence de cette décision judiciaire. Elle s’en remet sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’opposition formée à l’injonction de payer.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : «