CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/01048
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 28 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHER
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Madame [K] [P], juriste de la [9], munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[14] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : [R] SEMINARA
Assistés de : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [E] [L] [14] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/03/2024, Madame [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la [12] du 05/07/2023 notifiée le 31/07/2023, confirmée implicitement par la [7] ([6]), et rejetant sa demande du 03/02/2023 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50%, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/01/2025.
A cette date, en audience publique :
- Madame [E] [L] a comparu assistée de Madame [P], de la [8]. Elle soutient que ses pathologies justifient l'attribution de l'AAH et joint plusieurs éléments médicaux. Elle indique souffrir de plusieurs pathologies (arthrodèse, discopathie, lombalgies chroniques invalidantes, raideur vertébrale majeure). Elle rappelle que l'AAH lui a été attribuée en 2015 et que son état de santé s'est aggravé. Enfin, elle soutient ne pas être en capacité d'exercer son poste de professeur des écoles. Elle ne travaille plus depuis 2017 et est placée en disponibilité d'office depuis le 01/09/2024.
- La [13] [Localité 11] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [E] [L] a exercé un recours administratif préalable devant la [6] le 06/12/2023 qui a été rejeté implicitement.
Elle a exercé un recours contentieux le 20/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
2. Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des