CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/01053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 28 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHE6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 7] DAAJA [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du CSS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [R] [X] Assesseur collège salarié : [T] [F]

Assistés de : Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [H] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 METROPOLE DE [Localité 7] Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 05/04/2024, Madame [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision du 02/08/2023 de la [8] LYON, confirmant la décision initiale du 22/02/2023 notifiée le 01/03/2023, qui a rejeté sa demande du 20/10/2022 concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/01/2025.

A cette date, en audience publique :

- Madame [I] [H] a comparu assistée de Me TRUFFAZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention "priorité" à compter du 01/11/2022 au 31/10/2027. Elle soutient avoir des difficultés à rester en station debout prolongée compte tenu de ses pathologies.

- La [8] LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 02/05/2024. Elle sollicite le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention " priorité " compte tenu des éléments médicaux joints qui ne permettent pas de proposer un taux d'incapacité supérieur à 80%, ni la reconnaissance d'une station debout pénible.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.

En l'espèce, Madame [I] [H] a exercé un recours préalable devant le Président de la Métropole de [Localité 7], qui a été rejeté par décision du 02/08/2023.

Elle a exercé un recours contentieux le 05/04/2024.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

2. Sur la carte mobilité inclusion mention " priorité "

Selon l'article L241-3 du CASF : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciati