CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/01779

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur [Z] [X], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 22 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat

Société [11] C/ [6]

N° RG 20/01779 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGG3

DEMANDERESSE

Société [11] Située [Adresse 1] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [11] Me Michel PRADEL [6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [C] a été embauchée le 1er avril 2014 par la société [11] en qualité de distributrice.

Le 7 mars 2019, la société [11] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de la Haute-Garonne un accident du travail survenu le 6 mars 2019 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « La salariée déclare qu’elle chargeait son véhicule, [elle] déclare qu’elle aurait mal au dos ».

Le certificat médical initial établi le 7 mars 2019 fait état d’un « lumbago aigu » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019 inclus.

Le 6 mai 2019, la [7] a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident du 6 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.

Le 19 juin 2019, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle ainsi que la durée des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [N] [C] le 6 mars 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 août 2020, la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] [8] a rejeté le recours de l’employeur.

La société [11] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [11] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 6 mars 2019 au titre de la législation des risques professionnels et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 6 mars 2019.

Au soutien de sa demande principale, la société [11] expose qu’à la suite de la réception de la lettre de clôture de l’instruction, elle a adressé à la caisse un courriel le 17 avril 2019 afin de solliciter la communication des pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et que deux semaines plus tard, soit le 30 avril 2019, la caisse a refusé catégoriquement sa demande en indiquant que la consultation se déroule uniquement sur rendez-vous au sein de l’accueil du siège de l’organisme. Elle considère que ces modalités restrictives de consultation, dont elle n’a été informée que le 30 avril 2019, l’ont privée du délai de consultation de dix jours prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en violation du principe du contradictoire.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [11] indique qu’aucun certificat médical de prolongation n’a été transmis par la caisse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque.

Elle indique également que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité de la lésion constatée suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 22 novembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.

Concernant la violation du respect du contradictoire alléguée par la société [11], la [7] indique que la requérante a été informée de la possibilité de cons