CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02176
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur [W] [K], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 20/02176 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKYS
DEMANDERESSE
Société [8] Située [Adresse 1] Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 9] Représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [8] [5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été embauché le 7 février 2019 par la société [8] en qualité d’expéditionnaire et mis à la disposition de la société [6].
Le 7 octobre 2019 , la société [8] a déclaré auprès de la [2] ([4]) du Rhône un accident du travail survenu le 4 octobre 2019 à 21h30 et décrit de la manière suivante : « Alors que M. [J] déchargeait les palettes d’un semi-remorque avec un transpalette, une des palettes s’est coincée ; en voulant tirer sur le transpalette son bras gauche a tourné, sa main gauche est restée coincée et sa tête a heurté la protection du transpalette lui occasionnant des contusions à la tête et au pouce gauche ».
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2019, fait état des lésions suivantes : « Poignet gauche : hématome ; Tête : plaie franche au niveau du cuir chevelu région frontale ; Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019.
Le 15 octobre 2019, la [5] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 4 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [I] [J] a été fixée au 25 juillet 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Persistance au niveau du rachis lombaire de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes ; d’une limitation douloureuse des mouvements de la flexion extension de la cheville gauche ; d’une limitation douloureuse des mouvements de flexion extension du poignet gauche, côté dominant ».
La société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [I] [J] le 4 octobre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse à ce recours, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.
Le 23 juin 2021, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’apparition de la nouvelle lésion et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les soins devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [8] relève qu’au titre des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, figure une limitation douloureuse des mouvements en flexion extension de la cheville gauche, alors qu’aucune lésion à la cheville gauche ne figure sur le certificat médical initial et qu’aucune nouvelle lésion ne lui a été notifiée contradictoirement, en violation des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’en conséquence, les arrêts de travail et les soins pris en charge doivent lui être déclarés inopposables à compter de l’apparition de cette nouvelle lésion.
En outre et au soutien de sa demande d’expertise médicale sur pièce, la société [8] expose qu’il ne peut en l’état être exclu que certains arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré ne soient pas en lien avec l’accident du travail initial mais en lien exclusif avec les nouvelles lésions à la cheville gauche qui ne sont pour leur part, pas rattachés à l’accident de travail initial.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accide