CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 22/01381
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 intialement mis à disposition le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [P] [H]
N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAGH
DEMANDERESSE
[3], siège social : [Adresse 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H] [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [P] [H] la SELAS [5], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 08 juillet 2022, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 juin 2022 par le Directeur de la [3] et signifiée le 07 juillet 2022 pour un montant de 3 657,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [2] ([3]) sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 2 002,55 € et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :
- que la cotisation 2021 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N estimés à 9 500 €, a été régularisée à titre définitif sur la base du revenu réel 2021 à hauteur de 700 €;
- qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation du régime de retraite de base pour l’exercice 2021, Monsieur [H] bénéficiant d’une réduction à 100% ;
- que la cotisation 2021 au titre de l’invalidité-décès a été appelée à la demande du cotisant en classe C.
Monsieur [Z] [H], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 02 août 2024, n’a pas comparu. Par courriel adressé le 4 décembre 2024 à la juridiction, il fait part de son accord pour régler les arriérés de cotisations réclamés en douze mensualités.
La décision a été mise en délibéré le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonératio