CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02214
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur [P] [B], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/02214 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLDN
DEMANDERESSE
[7] Situé [Adresse 1] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4] [Adresse 9] Représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] Me Rachid MEZIANI [4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a été embauchée le 19 décembre 2005 par l’hôpital de [5] en qualité d’aide-soignante.
Le 23 décembre 2019, l’hôpital de [5] a déclaré auprès de la [2] ([3]) du Rhône un accident du travail survenu le 21 décembre 2019 à 5h45 et décrit de la manière suivante : « En remontant un patient dans son lit, madame [C] a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2019 fait état d’un « lumbago » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019.
Le 21 février 2020, la [4] a notifié à l’hôpital de [Localité 6] la prise en charge de l’accident du 21 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de madame [F] [C] a été fixée au 31 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 8% dont 5% au titre du taux socio-professionnel pour des « séquelles algiques fonctionnelles d’un traumatisme lombaire indirect survenu sur un état antérieur ».
Le 29 avril 2020, l’hôpital de [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [F] [C] le 21 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juin 2021, la commission de recours amiable de la [4] a rejeté le recours de l’employeur.
L’hôpital de [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 13 novembre 2020.
Aux termes de sa requête, modifiée oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, l’hôpital de [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 21 décembre 2019.
Au soutien de sa demande, l’employeur indique oralement qu’il ne dispose d’aucun élément médical permettant de comprendre la durée significative des arrêts de travail prescrits à la salariée. Il souligne que le médecin conseil a fixé les séquelles en faisant référence à un état antérieur, ce qui fait naître selon lui un litige d’ordre médical quant à l’imputabilité au travail des arrêts prescrits, justifiant qu’il en soit débattu au cours d’une expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [4] demande au tribunal de débouter l’hôpital de [5] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par l’hôpital de [Localité 6], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette préso