CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02163
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur [H] [Y], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [5]
N° RG 20/02163 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKSJ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] Située [Adresse 2] Représentée par Me Ophélie PLATEAU (SELARL POUEY AVOCATS), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5] Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] [5] SELARL [7], vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a été embauché le 1er septembre 2003 par la société [8] en qualité de conducteur poids lourd.
Le 16 décembre 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de l’Ardèche un accident du travail survenu le 14 décembre 2019 à 6h11 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] décrochait la semi-remorque de son tracteur routier, chute du tracteur ».
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2019 fait état des lésions suivantes : « chute en arrière de la passerelle du camion d’après le patient, avec déclenchement de l’ancienne sciatique gauche en trajet L5 opérée en février 2011 ; sciatique droite lassègue à 15°, trajet et L5 droit permanente 8/10 EVA (préexistence à 5/10 lors des efforts uniquement) nécessitant IRM en urgence » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2020.
Le 30 décembre 2019, la [5] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 14 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [F] [D] le 14 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [F] [D] après le 6 janvier 2020. Subsidiairement, la société [8] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, la société [8] expose que suite à l’accident du travail dont il a été victime, le salarié a bénéficié d’un premier arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2020 et précise qu’il a repris son activité professionnelle avant de se voir prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2020, régulièrement prolongé par la suite. Elle soutient que les arrêts de travail prescrits au-delà du 6 janvier 2020 sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, en l’occurrence une instabilité rachidienne constitutive d’un état pathologique antérieur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 24 décembre 2024, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 19 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
Concernant la demande d’inopposabilité, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [8], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail.