2ème Ch.. Cabinet 11, 28 mars 2025 — 23/00489
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 28 Mars 2025
RG N° RG 23/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLGG / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [Z] épouse [D] C / [B] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (Tunisie) [Adresse 1], [Localité 8]
représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
ENVOI LE
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530- 1grosse, 1expédition Me Olivia PRELOT, vestiaire : 3102- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Z] et [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 à [Localité 18] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[O] [D], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 17] (69), -[L] [D], né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 17] (69), -[J] [D], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (69), -[G] [D], née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 13] (69).
Par acte du 9 janvier 2022, [T] [Z] a fait assigner [B] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande..
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 : -attribué à [T] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter du départ effectif de l'époux, -dit que [B] [D] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quart l'été, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 € par enfant, soit 400 € par mois, -débouté [T] [Z] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 janvier 2024, [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, CONSTATER que Madame [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : o les week-ends des semaines paires, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures outre le jour férié précédant ou suivant le week-end ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ; o la première moitié des vacances scolaires de [Localité 19], Noël, février et Pâques les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; o les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée (par quinzaine) CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [Z] la somme de 200 € par mois pour [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil outre 50% des autres frais DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2023, [B] [D] demande au juge aux