CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 21/01642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition le 6 février 2025 prorogé au 27 mars 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

CIPAV C/ Madame [R] [U]

N° RG 21/01642 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMO

DEMANDERESSE

[4], siège social : [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocate au barreau de LYON,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [R] [U] la SELAS [5], toque 1733 Me [Z] [Y], ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CIPAV la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 11 février 2016, Madame [R] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la [4] et signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant de 3 560,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [R] [U] à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 janvier 2016 ; - constaté que la signature apposée sur la contrainte est une signature scannée qui ne justifie donc pas de la qualité de la personne ayant signé cette contrainte ; - annulé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 au nom du Directeur de la [4] ; - débouté Madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la [4] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles L. 144-4 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale.

Par arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lyon ; - condamné Madame [U] aux dépens ; - rejeté la demande de la [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l'audience du 5 décembre 2024, l'[9] ([10]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 777,45 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en faisant valoir :

- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu'elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [U] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ;

- qu'il n'y a pas lieu de régulariser sur la base du revenu réel les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire qui ont été calculées sur les bases minimales ;

- que la contrainte est régulière nonobstant l'évolution du montant de la demande qui résulte des régularisations intervenues depuis sa signification ;

- que l'utilisation d'une signature numérisée n'a pas d'incidence sur la validité de la contrainte ;

- que le caractère accessoire de l'activité libérale a été pris en compte ;

- que les demandes de réduction de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dans les délais prévus par les statuts ;

- qu'au vu des revenus nuls déclarés et des règlements intervenus, Madame [U] est redevable d'un solde de cotisations au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès en classe minimale et des majorations de retard pour un montant de 777,45 €.

Madame [R] [U] conclut à titre principal à l'annulation d