CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/02632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, initialement mis à disposition au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Madame [R] [U]

N° RG 23/02632 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRCJ

DEMANDERESSE

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [U] née le 24 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [R] [U] la SELAS [6], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] la SELAS [6], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, Madame [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le Directeur de la [5] et signifiée le 03 octobre 2023 pour un montant de 80,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([5]) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [R] [U], soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 80,94 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [U] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;

- qu’aucune demande n’est formulée au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire 2022 ;

- que la cotisation 2022 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.

Madame [R] [U], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2024 à étude, n’a pas comparu.

Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [U] fait état de l’absence d’information concernant les bases de calcul des cotisations dues.

Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, elle expose que l’activité de son entreprise n’a pas été performante et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, puis prorogée au 27 mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 expirait le 18 octobre 2023 à minuit.

L’opposition formée régulièrement par courrier recommandé posté le 16 octobre 2023 est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année