CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 22/01433
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition le 6 février 2025, puis prorogé au 27 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [K] [B]
N° RG 22/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAXX
DEMANDERESSE
[4], Siège social : [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocate au barreau de PARIS,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [K] [B] la SELAS [5], toque 1733 Me [T] [L], ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 juillet 2022, Monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 8 juillet 2022 pour un montant de 14 774,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 décembre 2024, l’[9] ([10]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite :
- la validation de la contrainte pour la somme actualisée à 2 379,56 € en cotisations et majorations de retard ;
- la condamnation de Monsieur [B] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement ;
- la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 300 € en application de 700.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B].
Elle indique avoir cantonné la demande aux seuls exercices 2019 et 2020 compte tenu de la radiation intervenue au 31 décembre 2020.
Elle fait valoir :
- que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au cotisant qui a refusé le pli ;
- que la contrainte est régulièrement motivée en ce qu’elle mentionne la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard au titre de chaque régime, les périodes concernées, le motif de son émission et les acomptes ou régularisations intervenues, permettant à Monsieur [K] [B] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;
- que l’envoi d’une mise en demeure et d’une contrainte est justifié par l’absence de paiement des cotisations et que Monsieur [B] ne justifie ni d’une faute de la caisse, ni d’un préjudice en résultant.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [K] [B] demande :
- à titre principal, l’annulation de la contrainte ;
- à titre subsidiaire, la réduction des sommes réclamées à 2 191 € ;
- en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu’il a été radié de la [4] au 31/12/2020 ;
- qu’il n’a pas réceptionné de mise en demeure préalable à la contrainte ;
- que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation au regard de l’imprécision de la contrainte ;
- que la date de signification de la contrainte n’est pas renseignée et que le décompte mentionne une somme de 2 056,55 € à titre de dommages et intérêts ;
- que les cotisations doivent être régularisées sur la base des revenus de l’année concernée dès lors qu’ils sont connus ;
- que les erreurs commises dans la gestion du dossier, les lenteurs et les réticences à procéder aux régularisations caractérisent une faute de la [4] et génèrent un stress important.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile, notamment à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSS