2ème Ch.. Cabinet 11, 28 mars 2025 — 24/00498
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 28 Mars 2025
RG N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTQD / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [U] [N] [G] épouse [P] [C] [R] C / [W] [M] [P] [C] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [N] [G] épouse [P] [C] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Chili) [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009117 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [P] [C] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Marie-audrey DAIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3590
notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le : Me Marie-audrey DAIX, vestiaire : 3590 - 1grosse Maître Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016- 1grosse
envoi 1grosse à la [9] le : EXPOSE DU LITIGE
[Z] [U] [N] [G] et [W] [M] [P] [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (CHILI) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus les enfants : -[T] [P] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (CHILI) -[K] [P] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (69)
Par acte du 17 janvier 2024, [Z] [U] [N] [G] a fait assigner en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mars 2024 : -attribué à [Z] [U] [N] [G] ljouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'assignation en divorce, -débouté [Z] [U] [N] [G] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant un accueil adapté des deux enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année, de 9h à 18h, avec une suspension durant les vacances scolaires si les enfants partent en vacances, dès qu’il disposera d’un logement adapté permettant l’accueil adapté des deux enfants : • les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h, • la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h, • la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l’école ou devant leur résidence habituelle le cas échéant, -dit qu'à défaut d’être venu chercher les enfants à la sortie des classes pour les fins de semaines (à 9h30 lorsqu’il n’y a pas d’hébergement), il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour tout le week-end. Il en sera de même s’il n’informe pas la mère de sa volonté d’exercer ou non son droit de visite et d'hébergement au moins 1 mois avant le début des petites vacances scolaires, 2 mois avant le début des vacances d’été, -dit que le père prendra en charge les frais de garde des enfants durant ses périodes de droit de visite et d'hébergement s’il n’exerce pas son droit, et l'y condamnons en tant que de besoin, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 € par enfant, soit 150 € par mois, -dit que les parents partageront par moitié les frais suivants afférents aux enfants : frais médicaux restant à charge, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires décidées d’un c