CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/01254
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur [T] [W], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [3]
N° RG 20/01254 & 20/01896
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] Située [Adresse 6] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3] [Adresse 7] Représentée par Madame [I] [J], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] Me Michel PRADEL [3] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] été embauché le 31 décembre 2017 par la société [4] en qualité d’employé commercial.
Le 9 juillet 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [1] ([2]) du Rhône un accident du travail survenu le même jour à 10h40 et décrit de la manière suivante : « [lors de la] préparation d’une commande client, [V] s’est fait mal au dos en prenant un bac (…) drive ».
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2018 fait état d’une « lombalgie » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018 inclus.
Le 18 juillet 2018, la [3] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 9 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [V] [U] a été fixée au 14 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles douloureuses d’une lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 non opérée chez un employé en grande surface. Aucune gêne fonctionnelle lombaire »
Le 26 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins imputés au sinistre et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 juin 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01254.
Afin de tenir compte de la suspension des délais issus de la période d’urgence sanitaire, la société [4] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 5 octobre 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01896.
Aux termes des conclusions récapitulatives et additionnelles soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [4] demande au tribunal de joindre les deux recours susvisés, d’ordonner une expertise médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et suivant les résultats de l’expertise, de prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge et imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 9 juillet 2018.
Au soutien de ses demandes, la société [4] explique que la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse est une présomption simple que l’employeur peut renverser en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient à cette fin que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée eu égard à la bénignité des lésions initialement constatées. Elle indique en outre que la lombosciatique gauche et la hernie discale L5-S1 sont des nouvelles lésions qui ont été prises en charge par la caisse primaire sans qu’elle en ait été informée, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale et en conclut que les arrêts de travail justifiés par ces nouvelles lésions lui seraient inopposables. Elle ajoute enfin que la hernie discale L5-S1 n’étant que très rarement d’origine traumatique, elle constitue un état antérieur seul en cause dans la poursuite des arrêts de travail.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle relève en outre qu’aucune nouvelle lésion n’est apparue durant l’arrêt de