CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/01816

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur [J] [S], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 22 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat

Société [9] C/ [6]

N° RG 20/01816 & 20/02178

DEMANDERESSE

Société [9] Située [Adresse 1] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [6] Me Michel PRADEL Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [N] a été embauchée par la société [9] le 2 juillet 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le 3 janvier 2020, la société [9] a déclaré auprès de la [3] ([5]) des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 31 décembre 2019 à 9h30 et décrit de la manière suivante : « Mme [N] déclare que la machine d’assemblage aurait eu un « bourrage ». [Elle] déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en voulant retirer les documents coincés dans la machine ».

Le certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 fait état d’une « lombalgie aiguë » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2020.

Le 30 mars 2020, la [7] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 31 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

La guérison de madame [L] [N] a été fixée au 27 septembre 2020.

Au total, 270 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 18 mai 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle d’une part et l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge d’autre part.

Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2020.

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01816.

Le 8 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [7] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.

La société [9] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/02178.

Aux termes de ses conclusions et observations additionnelles déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [9] demande au tribunal prononcer la jonction des deux recours enregistrés sous les références RG n° 20/01816 et le RG n° 20/02178, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à déterminer quels sont les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère et, sur le fond, de déclarer inopposables à son égard les arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 31 décembre 2019.

Au soutien de ses demande, la société [9] indique en substance que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée au regard des lésions initiales et du référentiel établi par la Haute Autorité de Santé. Elle indique en outre que l’organisme ne lui a pas transmis d’éléments médicaux au cours de la procédure et que les séances de kinésithérapie dont l’assurée a bénéficié ne permettent pas d’établir un lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits avec l’accident de travail pris en charge. Elle souligne que la [5] n’a pas diligenté de contrôle médical sur la période de prise en charge. Elle indique à ce titre qu’une mesure d’expertise judiciaire constitue le seul moyen pour elle de débattre contradictoirement sur l’état de santé de la salariée.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 20 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions réc