CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 22/01471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, initialement mis à disposition au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Madame [U] [G]

N° RG 22/01471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFO

DEMANDERESSE

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [G] née le 24 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [U] [G] la SELAS [6], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] la SELAS [6], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, Madame [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 juin 2022 par le Directeur de la [5] et signifiée le 06 juillet 2022 pour un montant de 580,65 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([5]) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 500,85 € et la condamnation de Madame [G] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [G] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;

- que la cotisation 2021 au titre du régime de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N-1, appelée sur la base des revenus 2020 à hauteur de 0 € est, à titre définitif, restée inchangée ;

- que l’assurée a bénéficié d’une réduction à 100 % au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2021 ainsi qu’au titre de la cotisation invalidité-décès ;

- que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement qui doivent être sollicités auprès de l’organisme.

Madame [U] [G], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2024 à étude, n’a pas comparu.

Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [G] fait état de l’absence d’information concernant les bases de calcul des cotisations dues.

Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, elle expose que l’activité de son entreprise n’a pas été performante et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 puis prorogée au 27 mars 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés p