CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/01756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur [L] [C], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 22 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [5]

N° RG 20/01756 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF7S

DEMANDERESSE

Société [6] Située [Adresse 1] Représentée par Me Sarah BOUSSEKSOU (SELARL ONELAW), avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] SELARL [9], vestiaire : 1406 [5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] a été embauché le 20 juillet 2017 par la société [10] (désormais désignée [6]) en qualité d’agent de sécurité.

Le 12 août 2019, la société [6] a déclaré auprès de la [3] ([4]) du Val de Marne un accident du travail survenu le 11 août 2019 à 11h05 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] effectuait une ronde de sécurité dans le magasin, il aurait été renversé par une charge d’un transpalette qui serait tombée ».

Le certificat médical initial établi le 14 août 2019 fait état des lésions suivantes : « Douleurs avec raideurs rachidienne cervico-dorsale avec contracture des muscles paravertébraux. Raideur et douleur à la pression dos + abduction limitée et douleur du coude droit (illisible) » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 26 août 2019.

Le 4 décembre 2019, la [5] a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du 11 août 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du même jour, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 4 octobre 2019 comme étant imputable à l’accident du travail du 11 août 2019.

Le 5 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail postérieurs au 4 octobre 2019, date d’apparition de la nouvelle lésion.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [6] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 14 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 16 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2019, date de la nouvelle lésion prise en charge et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 11 août 2019.

Au soutien de sa demande principale, la société [6] soutient que les cervicalgies mentionnées sur les certificats de prolongation à compter du 4 octobre 2019 n’ont aucun lien avec les lésions initialement constatées au membre inférieur droit et souligne que la [5] ne rapporte pas la preuve que cette nouvelle lésion est directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 11 août 2019.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [6] invoque le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier l’autorisant à s’interroger sur la durée des arrêts de travail mis à sa charge et leur lien avec les lésions initiales prises en charge.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.

Concernant l’opposabilité des arrêts de travail et des soins postérieurs au 4 octobre 2019, la [5] indique que monsieur [P] [N] a fait parvenir un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 11 août 2019 et qu’elle a pris en charge cette lésion après avis favorable de son service médical, qui s’imposait à elle.

Concernant la demande d’expertise médicale, le [5] relève que la société [6] ne produit pas d’élément médical probant permettant d’affirmer que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 4 octobre 2019 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 11 août 2019 et r