CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/02663
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 28 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/02663 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRKV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [R] Domiciliée chez Me Laura GANDONOU [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[11] [Localité 10] [9] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [W] REINBOLD Assesseur collège salarié : [M] [X]
Assistés de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [R] Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 [11] [Localité 10] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête parvenue au greffe en date du 11/08/2023, Madame [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la [8] ([7]) du 14/06/2023, confirmant la décision de la [11] du 11/01/2023 notifiée le 22/02/2023 rejetant sa demande du 19/07/2022 d'Allocation Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/01/2025, après plusieurs renvois, notamment pour fourniture par Madame [R] de certificats du psychiatre datant de 2022.
A cette date, en audience publique :
- Madame [G] [R] a comparu assistée de Me GANDONOU. Elle sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% ainsi que la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.Elle rappelle que par jugement du 09/03/2023 du tribunal judiciaire de Lyon, un taux d'incapacité situé entre 50 et 79% lui a été reconnu, mais sans RSDAE (procédure d'appel en cours). Elle fait état de plusieurs pathologies (tendinopathie, fibromyalgie, tumeur du sein soignée en 2020) ainsi qu'un état dépressif sévère chronique avec un suivi une fois par semaine. Elle verse plusieurs courriers de spécialistes.Elle soutient en outre être dans l'incapacité de travailler et joint les comptes-rendus de son suivi avec [6] ainsi que des certificats médicaux.Elle sollicite également l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500€.
- La [12] [Localité 10] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [G] [R] a exercé un recours préalable devant la [7] qui a été rejeté par décision du 14/06/2023 notifiée le 23/06/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 11/08/2023.
Le recours est déclaré recevable.
2. Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son pr