CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 21/00982

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [X] [Z]

N° RG 21/00982 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2P5

DEMANDERESSE

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [X] [Z] la SELAS [5], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 07 mai 2021, Monsieur [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 17 mars 2021 pour un montant de 11 706,61 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.

Aux termes de ses conclusions, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [X] [Z] le 07 mai 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée à hauteur de 11 706,61 € et, à titre infiniment subsidiaire, la validation de la contrainte à hauteur de 9 543,61 € et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de l’une de ces deux sommes en faisant valoir :

- que Monsieur [X] [Z], affilié du 1er avril 2008 au 30 septembre 2017 en qualité de conseil est tenu, au titre de cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés

- que le prononcé de la liquidation d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations dues à titre personnel par le gérant ;

- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2017 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2016 à hauteur de 70 713 € et s’élèvent à 4 550 € ;

- qu’une proratisation aux 9/12èmes de la cotisation retraite de base 2017 est intervenue compte tenu de la cessation d’activité de l’adhérent au 30 septembre 2017 et s’élève donc à la somme de 3 412,50 € ;

- que l’acompte à hauteur de 94,30 € versé par le cotisant au titre de la cotisation retraite de base pour l’exercice 2017 a été déduit ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation retraite de base 2017 sur la base du revenu 2017 à hauteur de 64 305 €, le montant de la cotisation à retenir serait de 4 431 € ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2017 initialement appelée selon barème classe E à hauteur de 8 937 €, a été ramenée à la somme de 6 702,75 € suite à sa proratisation aux 9/12èmes compte tenu de la cessation d’activité de l’affilié au 30 septembre 2017 ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2017 sur la base du revenu 2017 à hauteur de 64 305 €, le montant de la cotisation à retenir serait de 6 384 € ;

- que la cotisation invalidité-décès 2017 a été appelée en classe minimale A.

Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes adverses ainsi que la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [Z], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2024 à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 puis prorogée au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 17 mars 2021 expirait le 1er avril 2021 à minuit.

L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 07 mai 2021 est, en conséquence, irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] sera également condamné au paiement des frais de citation, dont il est justifié pour un montant de 57,71 € ;

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [Z] sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’opposition formée par Monsieur [X] [Z] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à verser à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à verser à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 57,71 € au titre des frais de citation ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [X] [Z] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT