8ème chambre 3ème section, 28 mars 2025 — 24/04879

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me CHAMARD

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me MAHBOULI

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/04879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S3Q

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [U] [E] [Adresse 15] [Localité 1] (TUNISIE)

représenté par Maître Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2112

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 2] et en ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD - BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par M. [U] [E] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux fins d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] le 11 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 122, 643 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,

- Juger Monsieur [U] [E] forclos en son action en contestation de la résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 4 décembre 2023 ; En conséquence, l’en débouter, - Condamner Monsieur [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. [U] [E] notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :

“ Vu les articles 8, 9, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2023, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (36) de sa fin de non-recevoir ; - JUGER que l’action introduite par Monsieur [U] [E] est recevable ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (36) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’incident sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (36) aux entiers dépens. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (36) de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.”

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] [E]

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [U] [E] au motif que son action a été introduite postérieurement au délai de forclusion, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la notification du procès-verbal d’assemblée générale était régulière en raison de la mention de ce délai de forclusion.

M. [U] [E] oppose que l’absence de reproduction intégrale des termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire de contester les décisions de l’assemblée générale pendant 5 ans ; que dès lors, compte tenu de la date de l’assignation, il est recevable en sa demande. Il explique le procès-verbal d’assemblée générale qui lui a été notifié le 15 décembre 2023 n’a pas reproduit l’intégralité de l’article 42 mentionné ci-dessus puisqu’il a omis d’indiq