9ème chambre 2ème section, 1 avril 2025 — 23/15508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées le 01/04/2025 A Me LE TACON A l’Administration fiscale
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/15508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01er Avril 2025 DEMANDEURS
Madame [G] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Mathieu LE TACON et Maître Léa ZERILLI, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Mathieu LE TACON et Maître Léa ZERILLI, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
DGFIP ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par l’Inspecteur divisionnaire des finances publiques
Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/15508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025, avant que le délibéré ne soit prorogé au 1er avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [R] a souscrit trois contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses deux enfants, M. [T] [R] et Mme [G] [R], et de son épouse en bien commun, Mme [S] de la manière suivante : - le contrat VALVIE n°415480 auprès de PREPAR-VIE, souscrit le 21 décembre 2005, à hauteur de 75 % au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de 25 % au profit de l'épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 31 juillet 2012 ; - le contrat VALVIE n°415477 auprès de PREPAR-VIE, souscrit le 21 décembre 2005, à hauteur de la nue-propriété au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de l’usufruit pour l'épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 31 juillet 2012 ; - le contrat n°883/590 auprès de AXA, souscrit le 12 janvier 2006, à hauteur de la nue-propriété au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de l’usufruit pour l'épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 8 août 2012.
Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants. La déclaration de succession a été enregistrée le 27 juillet 2017.
Par une proposition de rectification du 16 juin 2021, l'administration a rehaussé l’actif successoral de Mme [S] et, en conséquence, les droits de succession dus par M. [T] [R] et Mme [G] [R]. Elle a considéré que dans la mesure où M. [P] [R], conjoint survivant, avait prélevé des fonds sur la communauté pour souscrire des contrats d'assurance-vie au bénéfice des enfants, il en devait récompense à la communauté. Elle a par ailleurs estimé que la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle [F] avait une portée uniquement fiscale et ne remettait pas en cause ces règles civiles.
Le 27 juillet 2021, M. [T] [R] a contesté ces rehaussements, contestation rejetée le 3 février 2022.
Les rappels de droits de succession et les intérêts de retard y afférents ont été mis en recouvrement le 16 mai 2022, pour un montant total de 1 749 018 euros.
L'administration n'a pas donné suite à la réclamation contentieuse du 28 juin 2022, ce qui vaut décision de rejet à l'issue d'un délai de 6 mois.
Par acte du 29 novembre 2023, M. [T] [R] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision de rejet implicite, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au dégrèvement des droits de succession d'un montant de 1 749 018 euros, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 23/15508.
Par conclusions du 24 juin 2024 signifiées le 25 juin 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de débouter M. [T] [R] de ses demandes.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [T] [R] maintient ses demandes.
Par acte du 29 novembre 2023, Mme [G] [R] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision de rejet implicite, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au dégrèvement des droits de succession d'un montant de 1 749 018 euros, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 23/15510.
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