Service des référés, 1 avril 2025 — 21/56697

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 21/56697 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AZ

N° : 1

Assignation du : 16 Juillet 2021

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. JULES IMMO [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Laurent MASCARAS, successeur de l’association d’avocats CAHEN et RUIMY CAHEN, avocat plaidant, postulant par l’AARPI OHANA ZERHAT, Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS - #C1050

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE S.A. [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Alyson DJEHICHE de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0007

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2021 par la SCI Jules Immo au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux fins d’expertise judiciaire des désordres allégués dans les lots n°33, 34, 35, 36 et 37, correspondant à un ensemble de caves situées au deuxième sous-sol de l’immeuble dont la SCI Jules Immo est propriétaire ainsi qu’aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui remettre les clefs de la porte permettant l’accès au deuxième sous-sol sous astreinte ; Vu les renvois de l’affaire en raison d’une mesure de médiation en cours et le rappel de l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 ; Vu les conclusions de la SCI Jules Immo maintenant ses demandes initiales ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicitant le débouté de l’intégralité des demandes et subsidiairement, dans l’hypothèse du prononcé d’une expertise judiciaire, formulant des protestations et réserves d’usage ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Sur ce

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise.

Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de vérifier que les conditions d’application de l’article 145 sont réunies et que le juge du fond n’est pas déjà saisi d’un litige identique.

La SCI Jules Immo expose que sa demande porte sur les désordres consécutifs aux nouveaux travaux réalisés, en vue d’engager une action en responsabilité contre le syndicat en raison de la mauvaise réalisation desdits travaux et demander réparation de ses préjudices. Elle fait dès lors valoir que ses demandes sont distinctes du litige au fond pendant devant la Cour et qu’elle est dès lors recevable en sa demande d’expertise judiciaire.

En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une instance au fond est actuellement pendante devant la cour d’appel, qui est saisie dans des termes identiques de la même demande d’expertise judiciaire, mais également de tous les points de désaccord entre les parties au fond, l’affaire devant être plaidée le 20 mars 2025 et la décision de la cour d’appel devant mettre un terme définitif au lit