Service des référés, 1 avril 2025 — 25/51149

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/51149 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6KHK

N° : 6

Assignation du : 14 Février 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI GUETTAGAB, société civile immobilière [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me David BENSADON, DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0074

DEFENDERESSE

La société YVARNOR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] et dans les lieux loués sis [Adresse 1] [Localité 7],

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 13 octobre 2021, la SCI Guettagab a donné à bail commercial à la société Yvarnor des locaux situés [Adresse 2].

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 26 janvier 2024, à la société Yvarnor, pour une somme de 14.756,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 janvier 2024.

Par acte délivré le 14 février 2025, la SCI Guettagab a fait assigner la société Yvarnor devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion immédiate de la société Yvarnor et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Yvarnor à lui payer la somme provisionnelle de 20.812,13€ au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2014, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Yvarnor à lui payer la somme provisionnelle de 2.081,21 euros au titre de la clause pénale, - condamner la société Yvarnor au paiement d'une indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale à la somme de 98,20 euros hors taxes et hors charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - autoriser la SCI Gettagab à conserver le dépôt de garantie versé par la société Yvarnor à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Yvarnor au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 4 mars 205, la SCI Guettagab a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus

Bien que régulièrement assignée, la société Yvarnor n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Motifs

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clau