8ème chambre 3ème section, 28 mars 2025 — 22/12150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certitifiées conformes délivrées le : à Me LETU, Me LEMIALE, Me COMOLET, Me FLORENT et Me GUALTIEROTTI
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12150 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYOQ
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [W] [R] divorcée [H] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDEURS
Madame [I] [M] Monsieur [S] [M]
[Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE)
représentés par Maître Leopold LEMIALE de L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. et Mme [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.C.I. UPP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. UPP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société G.T.F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [W] [R] divorcée [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [R] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 6].
Depuis le 6 janvier 2014, M. [S] [M] et Mme [I] [M] (les consorts [M]) sont propriétaires au sein du même immeuble d’un appartement situé au troisième étage.
Cet appartement était auparavant la propriété de la SCI Upp, assurée auprès de la société MAAF Assurances, jusqu’au 5 octobre 2012.
Par actes en date du 26 avril, 2 mai, 3 mai et 1er septembre 2022, Mme [W] [R] a fait assigner les consorts [M], la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires et la SCI Upp devant la présente juridiction.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société GMF Assurances est intervenue volontairement à l’instance aux fins de solliciter notamment la condamnation in solidum des consorts [M], leur assureur la SA AXA France IARD, la SCI Upp et ses assureurs la MAAF Assurances et la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 3 630.83 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [W] [R].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société MAAF Assurances a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2224 du Code civil,
- DECLARER irrecevable comme prescrite, la demande de condamnation formée par la société GMF ASSURANCES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, à hauteur de 3.630,83€, - CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Mme [W] [R] et la société GMF Assurances demandent au tribunal de :
“Vu les articles L.124-3 et L.114-1 du code des assurances, - RECEVOIR les demandes de Madame [W] [R] et de la GMF ASSURANCES et Y FAIRE DROIT ; En conséquence, - DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de son exception d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription ; - JUGER que l’action de Madame [K] [R]