19ème chambre civile, 1 avril 2025 — 20/06894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile RG 20/06894

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

19ème chambre civile

N° RG 20/06894

N° MINUTE :

Assignation des : 28 et 29 Juillet 2020

CONDAMNE

MLC

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [R] [Adresse 3] [Localité 7]

Représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Pierre JUNG, associé de la AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

Expéditions exécutoires délivrées le : A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 5] 1986 a été victime, le 27 février 2017, [Adresse 9] à [Localité 13], d’un accident de circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait en scooter, il a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Monsieur [R] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [10], où il a été constaté un traumatisme du genou droit avec luxation de la rotule.

Il s’agissait d’un accident du travail.

Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées en vue de l’évaluation de ses préjudices par les docteurs [V], intervenant pour la compagnie ALLIANZ, et [U], assistant Monsieur [R].

Par acte délivré les 28 et 29 juillet 2020, Monsieur [O] [R] a fait assigner la compagnie ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 11] aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L] qui a remis son rapport définitif le 9 août 2022. Au terme de son rapport, le docteur [T] [L] a conclu ainsi que suit : Consolidation est fixée à la date de mise en invalidité : 27 février 2020,Déficit fonctionnel temporaire :Total du 21 décembre au 24 décembre 2017 et du 23 mars au 26 mars 2018A 50% du 25 décembre 2017 au 15 février 2018 et du 27 mars au 5 mai 2018,A 33% jusqu’à la date de consolidation,Déficit fonctionnel permanent physique et psychique de 20%,Souffrances endurées : 5/7Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 Préjudice esthétique permanent : 3,5/7Tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFT à 50% et 5h par semaine pendant la période de DFT à 33%,[Localité 14] personne pérenne : 5h par semaine,Préjudice professionnel : il prend en compte les périodes d’arrêt et le licenciement imputable,Incidence professionnelle : la définition du futur poste de travail doit au préalable faire l’objet d’un stage de reclassement professionnel avec l’aide de la MDPH ou de Pôle Emploi. Il doit alterner un travail en position sédentaire, associant station assise/debout, avec l’interdiction de la station débout prolongée, l’interdiction du port de charges, la réduction de la marche et de la conduite,Préjudice sexuel : présent, sont décrites des douleurs mécaniques positionnelles,Préjudice architectural : nécessité de disposer d’une salle d’eau avec un receveur plat, un siège de douche et des barres d’appui,Concernant la conduite automobile : celle-ci doit comporter une boite automatique et une inversion des pédales.A noter qu’à l’origine, il s’agissait au départ, dans le cas de Monsieur [O] [R] d’une chirurgie très courante qui est, habituellement, banale sur un genou ligamentaire telle que ceci est pratiqué chez les sportifs. Les complications en cascade ont été favorisées par la migration de la vis qui a été un facteur déclenchant des différentes complications. Celles-ci ont été également responsables de l’arrêt de la rééducation pendant environ 2 ans, par crainte d’endommager le paquet vasculaire. Cet arrêt de la rééducation a été sans doute un facteur aggravant aussi. Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’art