PCP JTJ proxi requêtes, 31 mars 2025 — 23/06536

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me WALRAFEN

Copie exécutoire délivrée le : à :cabinet l’AARPI 186 avocats

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I56

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2] - USA, représentée par le cabinet l’AARPI 186 avocats, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#D0010

DÉFENDERESSE Société UNITED AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me WALRAFEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#R0041

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06536 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I56

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 05 septembre 2023, Madame [T] [N] a attrait la société UNITED AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.

Madame [T] [N] sollicite la condamnation de la société UNITED AIRLINES au paiement des sommes suivantes : - 300€ au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 300€ pour résistance abusive

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée à l'audience du 11 février 2025.

A cette audience, Madame [T] [N] est représentée par son conseil. La société UNITED AIRLINES ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

En l'espèce, la demanderesse justifie de telles démarches.

Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.

Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004

Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol.

L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE. En l'espèce, il ressort du dossier que la demanderesse disposait d'une réservation pour un vol depuis Roissy (CDG) vers [Localité 3]. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [4] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.

Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement

Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.

Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).

Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir