9ème chambre 2ème section, 1 avril 2025 — 23/10278

Sursis à statuer Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le 01/04/2025 A Me DE CAMPREDON Me BOUCHETEMBLE

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/10278 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DKW

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 01 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

Société UNION FINANCI7RE DE FRANCE BANQUE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint

Assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience d’incident du 04 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile

La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6) a été créée le 25 octobre 2007 et est dirigée et gérée par la société INTER GESTION REIM.

Après l’acquisition de biens immobiliers situés dans des centres villes historiques, la SCPI fait procéder à leur réhabilitation, afin de permettre à ses associés de bénéficier d’un régime fiscal spécifique de réduction d’impôts, connu sous le nom de dispositif « Malraux ».

A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI PI 6 a notamment été commercialisée par la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, via sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE.

Mme [L] fait l’acquisition de 13 parts de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement global de 104 000 euros, le 10 décembre 2007. L’acquisition de ces titres a été financée par un prêt bancaire souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.

Par acte du 29 juin 2023, Mme [L] a fait assigner les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE, afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 77 909 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés.

Elle expose, en substance, que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, et la société UFI FRANCE PATRIMOINE, en sa qualité d’agent lié de ce prestataire de services d'investissement, ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil. Elle soutient que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas souscrire à l’opération d'investissement, ainsi qu'au prêt conclu pour la financer.

Par conclusions d'incident du 3 février 2025, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état, à titre principal, dire irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [L], à titre subsidiaire, s'il était considéré que la liquidation de la SCPI constitue le point de départ du délai de prescription de ladite action, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6. Elles sollicitent en outre la condamnation de Mme [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident du 31 janvier 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir, de débouter les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.

SUR CE

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;

En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont Mme [L] (RG 22/05749).

En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu'il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par la requérante et consistant en la perte d'une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380  du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont Mme [F] [M], épouse [L] (RG 22/05749) ;

RENVOIE l