PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [J] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mélanie BRAUGE-BOYER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT5

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C351

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [I] demeurant [Adresse 3] majeur sous tutelle représenté par Madame [J] [D], es qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du 26 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mars 1995, M. [N] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].

Par jugement du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [Y] [I] sous tutelle et confié l’exercice de la mesure à Mme [J] [D].

Des mensualités étant restées impayée, M. [N] [T], a, par assignation délivrée le 28 octobre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [I], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 31786,93 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi que toutes les mensualités échues à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, M. [N] [T], représenté par son avocat a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 36089,81 euros. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour production de la décision du juge des tutelles.

À l'audience du 23 janvier 2025, M. [N] [T], représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes.

M. [Y] [I] est représenté par Mme [J] [D], sa tutrice, qui produit un certificat médical, daté du 22 décembre 2024, certifiant que l’état de santé de M. [Y] [I] est incompatible avec le retour à son domicile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, M. [N] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [Y] [I] lui devait la somme de 38 227,09 euros, soustraction faite des frais de relance dont il n’est pas démontré qu’ils sont contractuellement dus. Il résulte de ce décompte que M. [Y] [I] n’a procédé qu'à un paiement, depuis le 25 juillet 2023, ne permettant pas de solder sa dette.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligatio