PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/10742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [C] Monsieur [I] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Chloé CHOUMER FROGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEP
N° MINUTE : 12/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [M] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G380
DÉFENDEURS Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2018, Mme [M] [U] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [I] [F].
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2025,89 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 29 juillet 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [C] le 18 juillet 2024.
Par assignations du 6 et 19 novembre 2024, Mme [M] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [C] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [I] [F] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4512,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, et 248,56 euros de frais d’huissier arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2161,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2025, Mme [M] [U], représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 6564,54 euros.
M. [T] [C] comparait en personne, il reconnaît le montant de la dette locative, il indique avoir eu de grave problème de santé. Il explique être étudiant étranger et pense pouvoir bénéficier d’un contrat de doctorat à compter du mois de septembre 2025. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
Mme [M] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des act