Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00383
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJB
N° MINUTE : 25/00111
DEMANDEUR : [X] [G]
DEFENDEUR : [P] [Y]
AUTRES PARTIES : Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société ENGIE Société CA CONSUMER FINANCE Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Madame [X] [G] 16 RUE CLOTHILDE GAILLARD 93100 MONTREUIL représentée par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #165
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y] 18 ALLEE DU PERE JULIEN D’HUIT 75020 PARIS représenté par Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L218
AUTRES PARTIES
Etablissement public URSAFF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL non comparante
Etablissement public SIP PARIS 20E PERE LACHAISE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Monsieur [P] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à Madame [X] [G], qui l'a contestée par courrier reçu au plus tard par la commission le 5 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du défendeur. Rappelée à l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été retenue.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, a demandé à titre principal de déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, et subsidiairement d'ordonner l'inopposabilité de la décision de recevabilité à la créance alimentaire.
A l'appui de sa demande tendant à déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle fait valoir qu'il aurait acheté un bien immobilier avec sa nouvelle compagne à l'adresse située 3 rue des Vergers à Créteil, et qu'il lui avait dit qu'il prendrait leurs enfants à cette nouvelle adresse. Elle ajoute que Monsieur [P] [Y] présente dans son endettement une dette auprès de l'Urssaf, qui ne constitue pas une dette personnelle, et qui ne saurait ainsi être intégrée au plan de désendettement. Elle explique que Monsieur [P] [Y] présente en outre une dette de loyer pour laquelle un plan d'apurement a été mis en place avec le bailleur, et que la recevabilité du dossier faisait obstacle au paiement des dettes antérieures. Elle expose en outre que Monsieur [P] [Y] perçoit un salaire de plus de 2000 euros, soit pour un montant éloigné de celui qu'il a déclaré à la commission.
Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de le dire bien fondé en ses demandes ; - à titre principal : o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ; o de juger qu'il est bien en situation de surendettement au regard de ses ressources et charges fixes, ainsi que de l'ensemble de ses dettes ; o de prendre en considération le poids financier important que représente la pension alimentaire au regard de ses ressources ; o de prononcer l'effacement complet des dettes dues par Monsieur [P] [Y] aux créanciers que sont l'Urssaf, Engie et l'établissement Paris Habitat OPH ; - à titre subsidiaire : o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ; o de juger qu'il est bien en situation de surendettement au regard de ses ressources et charges fixes, ainsi que de l'ensemble de ses dettes ; o de prendre en considération le poids financier important que représente la pension alimentaire au regard de ses ressources ; o de prononcer l'effacement partiel des dettes dues par Monsieur [P] [Y] aux créanciers que sont l'Urssaf, Engie et l'établissement Paris Habitat OPH ; - à titre infiniment subsidiaire : o de dire Monsieur [P] [Y] de bonne foi ; o de juger qu'il est bien en situation de s