4ème chambre 1ère section, 1 avril 2025 — 19/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/00020 N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Hélène FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187

DÉFENDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/00020 - N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2004, M. [G] [J] a souscrit auprès de la SA GMF Assurances (ci-après la GMF) un contrat d’assurance « Accident et famille » comprenant une garantie des accidents de la vie courante.

Le 23 janvier 2017, M. [J], alors qu’il était à vélo, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5]. Il a été hospitalisé et a subi une opération dans la nuit du 23 au 24 janvier 2017.

Par courrier du 13 novembre 2017, la GMF a indiqué à M. [J] qu’aucun recours n’était possible contre l’assureur de l’auteur allégué de l’accident, et qu’elle ne pouvait pas l’indemniser puisque son déplacement était survenu dans le cadre de son travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2018, M. [J] a mis en demeure la société GMF de mettre en œuvre une procédure d'indemnisation, contestant l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur.

Par exploit d'huissier en date du 26 décembre 2018, M. [J] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement mixte rendu le 29 mars 2022, le tribunal a : - retenu applicables les conditions générales 1140/Avril 2001, que M. [J] a reconnu avoir reçues en signant les conditions particulières, - débouté la GMF de sa demande visant à faire application de la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat 24.254150.887 souscrit par M. [J], - déclaré que les garanties « Frais médicaux » et « Incapacité Permanente » contenues dans le contrat 24.254150.887 étaient dues, - dit que la GMF devra rembourser à M. [G] [J] les frais médicaux qu'il aurait exposés dans la limite de 4.000 euros, et dont il devra justifier dans ses conclusions suite au dépôt du rapport d'expertise, - avant dire droit, sur l'indemnisation, ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d'expert M. [N] [Z], aux fins notamment de déterminer la date de consolidation des blessures de M. [J], de décrire les éléments d'incapacité permanente partielle ou totale, telle que définie contractuellement, et d’en chiffrer le taux par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/00020 - N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV

- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a remis son rapport définitif le 18 décembre 2023, aux termes duquel il a estimé l’état de M. [J] consolidé à la date du 28 février 2019 et a fixé à 8 % son taux d’incapacité permanente.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :

« Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance accidents corporels « Accidents et Famille » de la GMF, Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [N] [Z] le 18 décembre 2023, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, (...) - JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [G] [J], - CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à [G] [J] la somme de 2.600 euros en réparation de son préjudice corporel en application du contrat « Accidents et Famille » de la GMF, - CONSTATER que la Société AM-GMF ne s’oppose pas à indemniser Monsieur [G] [J] à hauteur de 2.600 euros en réparation de son préjudice corporel en application du contrat « Accidents et Famille » de la GMF, - CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 290,15 euros au titre des frais médicaux résultant de l’accident demeurés non remboursés, - ORDONNER que le montant des indemnités allouées par le juge en vertu du contrat d’assurance accidents corporels « Accidents et Famille » à Monsieur [G] [J] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2017 e