8ème chambre 3ème section, 28 mars 2025 — 19/08857

Sursis à statuer Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me MOYSE et Me LAGRAULET

8ème chambre 3ème section

N° RG 19/08857 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQMQ5

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Juillet 2019

SURSIS À STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. MACOTHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7]” située [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET D’IMMOBILIER FRANCILIEN (CIF), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par la SCI Macothi au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le 26 juillet 2019 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par la SCI Macothi le 11 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : SURSEOIR A STATUER sur les demandes présentées par la SCI MACOTHI jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS qui sera rendu en présence de toutes les parties, sur le jugement du Tribunal judicaire de Paris – 8 E CHAMBRE – 3 E SECTION en date du 26 avril 2024; RESERVER les dépens de l’instance.”

L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 28 mars 2025.

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la SCI Macothi pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, le juge de la mise en état constate que le défendeur à la présente procédure ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris s’agissant du recours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Paris le 26 avril 2024 (RG n°16/17637) qui concerne les mêmes parties.

Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’appel à intervenir s’agissant du recours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Paris le 26 avril 2024 (RG n°16/17637) ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.

Faite et rendue à [Localité 8] le 28 Mars 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état