PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [D] Madame [O] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LR4
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE BATIGERE HABITAT Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1773
DÉFENDEURS Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [O] [N] épouse [D] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LR4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, devenue BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [P] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 857,14 euros et d’une provision pour charges de 373,69 euros.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, devenue BATIGERE HABITAT, a consenti un bail portant sur un emplacement de stationnement à M. [P] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice du 30 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2440,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] le 30 août 2024.
Par assignations du 13 novembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires ou subsidiairement prononcer la résiliation des contrats, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [O] [N] épouse [D], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5434,97 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 23 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2025, s'élève désormais à 6996,44 euros. La société BATIGERE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [P] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] comparaissent en personne. Ils indiquent faire l’objet d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résilia