PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10951 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJU
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE BATIGERE HABITAT Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1773
DÉFENDEUR Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10951 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [D] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 383,68 euros et d’une provision pour charges de 86,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2322,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [J] le 23 janvier 2024.
Par assignation du 20 novembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion, sans bénéfice du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution de M. [D] [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3850,48 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance locative à la somme de 3842,08 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.
M. [D] [J] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 11 janvier 2024. Or, il résulte de l’historique de compte que la somme de 2322,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification d