JEX cab 3, 1 avril 2025 — 24/81844

Sursis à statuer Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/81844 N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICD

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0574

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. WILCO SERVICES RCS d’[Localité 5] 829 411 263 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0179

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2024, la SASU WILCO a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] [F], entre les mains de la Banque transatlantique, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Courbevoie. La saisie lui a été dénoncée le 27 septembre 2024.

Par acte d’huissier du 25 octobre 2024 et par acte du 15 novembre 2024, sur et aux fins du précédent acte du 25 octobre 2024 sur les modalités de représentation, M. [P] [F] a fait assigner la SASU WILCO aux fins de contestation de la saisie .

A l’audience du 3 décembre 2024, les affaires RG 24/81951 et RG 24/81860 ont été jointes à l’affaire RG 24/81844, s’agissant de la même affaire opposant les mêmes parties, qui a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état.

A l’audience du 4 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [P] [F] se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée de la saisie, - la condamnation de la SASU WILCO à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, - sa condamnation à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles, - les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de la SASU WILCO aux dépens dont distraction, - sa condamnation au droit proportionnel à la charge du créancier.

La SASU WILCO se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de la contestation en raison du délai de forclusion d’un mois, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [P] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge autorise le demandeur à justifier en cours de délibéré de la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire avec l’accusé de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Par message RPVA du 4 mars 2025, le conseil du demandeur a transmis les courriers de dénonciation à la banque et à l’huissier instrumentaire, avec l’accusé de réception de réception de ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Les pièces envoyées en cours de délibéré par message RPVA du 4 mars 2025 seront déclarées recevables puisqu’elles ont été autorisées à l’audience, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge. La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer re