9ème chambre 2ème section, 1 avril 2025 — 23/01720

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies délivrées le 01/04/2025 A Me COHEN Me WOOG

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/01720 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1114, Maître Elsa MANOYLOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283 Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01720 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 4 juillet 2015, M. [L] a conclu avec la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE un compromis de vente en l’état futur de rénovation portant sur un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour la somme de 292 600 euros, soit 104 654 euros pour l’acquisition de l’appartement, 163 846 euros pour les travaux de rénovation, outre 24 100 euros de frais divers.

Afin de financer cette acquisition, il a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, par acte du 30 septembre 2015, un prêt d’un montant de 292 300 euros, au taux de 1,85%.

Par courriel du 19 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE a adressé à M. [L] une lettre modificative de l'objet du prêt et de la mise à disposition des fonds, de laquelle il résulte que le bien immobilier acquis étant achevé à ce jour, l'offre de prêt porte sur l'acquisition d'un bien et la réalisation de travaux. Cette lettre ajoute que : "les conditions particulières prévoyaient également une mise à disposition des fonds en une seule [fois ?], alors que le prêt va être mis à disposition par décaissements multiples". M. [L] a signé cette lettre.

Par acte authentique du 29 décembre 2015, M. [L] a acquis l’appartement susvisé pour un montant total de 268 500 euros (104 654 euros pour l’acquisition de l’appartement et 163 846 euros pour les travaux de rénovation). Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01720 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LP

La livraison des travaux de l’appartement est intervenue le 8 février 2018. Le bien a été donné à bail à compter du 30 avril 2018, moyennant un loyer de 525 euros par mois, outre 35 euros de provision sur charges, sa gestion locative étant confiée à la société FONCIA [K] GIBERT par mandat du 22 avril 2017.

Dans le cadre de cet investissement, M. [L] a bénéficié des réductions fiscales suivantes : 14 746 euros en 2016, 4 916 euros en 2017, 14 746 euros en 2018 et 14 549 euros en 2019, soit au total 48 957 euros.

Pendant la durée des travaux de rénovation du bien, aucune mensualité n'était due en exécution du prêt, du fait du différé de remboursement. La première échéance du prêt est intervenue le 7 octobre 2018.

Par deux actes du 6 février 2023, M. [L] a fait assigner la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL (la SGIP) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 294 140 euros, en réparation de son préjudice financier subi du fait de l’octroi d’un prêt excessif et de l’immobilisation du bien durant une période de 9 ans, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, cette condamnation étant assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SOCIETE GENERALE et la SGIP.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024, pour une audience de plaidoirie au 17 mai 2024.

Par ordonnance du 17 mai 2024, cette ordonnance de clôture a été révoquée, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 14 juin 2024.

Par conclusions du 13 novembre 2024,