8ème chambre 3ème section, 28 mars 2025 — 23/13521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me CANDAN, Me LUSSAULT et Me LEONE-CROZAT
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/13521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22WP
N° MINUTE :
Assignation du : 3 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.C.I. ROCK ROSE, prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [G], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0637
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet STARES COPROPRIETE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE-CROZAT de la SELARL LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par M. [I] [H] à la SCI Rock Rose et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] les 3 et 18 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par M. [I] [H] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025 par M. [I] [H] aux termes desquelles il demande au tribunal de :
“Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile ; Vu les articles 1, 17, 18, 25 b), 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 1240, 1241, 2222, 2224 et 2241 du code civil ; JUGER Monsieur [I] [H] recevable et bien-fondé en son action, fins et en ses demandes ; En conséquence, IN LIMINE LITIS, DIRE qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à la remise du rapport définitif de l’Expert Judiciaire ordonner par l’ordonnance du 2 avril 2024 dans l’affaire RG 23/59202 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que l’action de Monsieur [H] n’est pas prescrite ; DEBOUTER la SCI ROCK ROSE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] ; CONDAMNER la SCI ROCK ROSE à détruire la toiture et le mur en parpaing construits dans la cour commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société ROCK ROSE à verser à Monsieur [H] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE, à verser à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI ROCK ROSE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions de la SCI Rock Rose notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR la SCI ROCK ROSE en ses présentes écritures et y faisant droit : - DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande de sursis à statuer sur ses demandes jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans l’affaire enrôlée sous les numéros de RG 23/59202 et 24/56695 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, à raison de la caducité des opérations d’expertise, - L’EN DEBOUTER en tout état de cause, du chef de la prescription de son action en réparation, - STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires dans ses écritures et de les dire bien fondées,
- JUGER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer de Monsieur [H] dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire,
- DEBOUTER la SCI ROCK ROSE de ses demandes,
- CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’