Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00690
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLD
N° MINUTE : 25/00122
DEMANDEUR : [Z] [X]
DEFENDEURS : Société ADVANZIA BANK Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX Société CREDIT LYONNAIS Société COFIDIS Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société FLOA Société CA CONSUMER FINANCE Mutuelle MCVPAP
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] [Y] 7 RUE D’HELIOPOLIS 75017 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Mutuelle MCVPAP 52 RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [Z] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 52 mois en retenant une mensualité de 540 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 5 octobre 2024 à Madame [Z] [X] qui les a contestées le 24 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, Madame [Z] [X] a exposé sa situation et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers, notamment au profit de la société EDF. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 24 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [X] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [Z] [X] a deux enfants. Toutefois, l'aînée perçoit un salaire en alternance et a son propre domicile. Ainsi, seul un enfant sera compté à charge.
En l'espèce, Madame [Z] [X] a des ressources, composées de ses salaires (2094,07 euros) et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant (275 euros),