Service des référés, 1 avril 2025 — 24/58069

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6INL

N° : 5

Assignation du : 13 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [W] [B] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890

DEFENDERESSE

La société S.A.S. ASINELLO [Adresse 2] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 19 avril 2016, Mme [W] [B] a donné à bail commercial à la société Asinello des locaux situés [Adresse 3].

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 7 octobre 2024, à la société Asinello, pour une somme de 17.549,38 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 octobre 2024.

Par acte délivré le 13 novembre 2024, Mme [W] [B] a fait assigner la société Asinello ainsi que la société BNP Paribas, créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion immédiate de la société Asinello et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 15€ par jour de retard, 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Asinello à lui payer la somme provisionnelle de 19.908,64€ au titre de l'arriéré locatif, - condamner la société Asinello à lui payer la somme provisionnelle de 796,34 euros au titre de la clause pénale, - condamner la société Asinello au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 1.698,28 euros, TVA et charges en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Asinello au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 4 mars 2025, Mme [W] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus,

Bien que régulièrement assignée, la société Asinello n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Motifs

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L.343-5 du code c