PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [O] Madame [Z] [M] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDL
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [D] [P] épouse [N] demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT en la personne de Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC 370
DÉFENDEURS Monsieur [R] [O] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M] épouse [O] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2002, M. [N], aux droits duquel vient Mme [D] [P] épouse [N], a consenti un bail d’habitation à M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1450 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5246,51 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] le 8 août 2024.
Par assignations du 13 novembre 2024, Mme [D] [P] épouse [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7700,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2025, Mme [D] [P] épouse [N], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2025, s'élève désormais à 12792,67 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Mme [D] [P] épouse [N] a justifié de sa qualité à agir en tant qu’héritière de M. [F] [N].
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
Mme [D] [P] épouse [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les