PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Martine BENNAHIM

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWY

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme d’Economie Mixte Locale dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDERESSE Madame [D] [U] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E866

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes sous seing privé du 29 juin 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1270,94 euros et d’une provision pour charges de 275 euros et un bail portant sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 106 euros et d’une provision pour charges de 7,72 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5816,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [U] le 10 juillet 2024.

Par assignation du 7 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des contrats, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [U], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,8711,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance locative à la somme de 5879,25 euros. Elle précise que Mme [D] [U] ne démontre pas avoir justifier de son assurance. S’agissant du commandement de payer elle soutient que le commandement de payer reste valable pour les sommes réellement dues et ajoute qu’un décompte a bien été transmis.

Mme [D] [U], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de: prononcer la nullité du commandement de payer du 9 juillet 2024subsidiairement suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer 4 mois de délais pour payer l’éventuel reliquat,débouter la RIVP de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Elle ajoute que, selon elle, la dette s’élève à ce jour à la somme de 2299,65 euros.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions pr