Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00488

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5N

N° MINUTE : 25/00031

DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT- OPH

DEFENDEUR : [R] [X]

AUTRES PARTIES : Etablissement public TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483

DÉFENDERESSE

Madame [R] [X] 27 PLACE JEANNE D’ARC 75013 PARIS comparante en personne et asisstée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-024287 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Etablissement public TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS 64 BD DE BELLEVILLE 75971 PARIS CEDEX 20 non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Madame [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 20 juin 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 10 juillet 2024.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [R] [X] n'étant pas irrémédiablement compromise. Il s'est interrogé sur la situation de surendettement de la débitrice, celle-ci ayant perçu un rappel de ses droits à la retraite. Il a sollicité la condamnation de Madame [R] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [R] [X], assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Elle a en outre sollicité par note en délibéré la condamnation de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé Madame [R] [X] à répondre aux arguments relatifs à la recevabilité de son dossier de surendettement et à produire ses relevés bancaires par note en délibéré. En revanche, les débats ont pris fin à l'audience du 23 janvier 2025 et Madame [R] [X] n'a pas été autorisée à formuler de nouvelles demandes en cours de délibéré.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [R] [X] tendant à ce que l'EPIC PARIS HABITAT - OPH soit condamnée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 juin 2024 de sorte que le recours en date du 10 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consomm