19ème chambre civile, 1 avril 2025 — 21/10665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

19ème chambre civile

N° RG 21/10665

N° MINUTE :

Assignation des : - 14 Juin 2021 - 12 Août 2021

CONDAMNE

ON

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEURS

Madame [E] [M] [K] née [S] [Adresse 10] [Localité 7]

ET

Monsieur [O] [K] [Adresse 10] [Localité 7]

Représentés par Maître Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0868

DÉFENDERESSES

La Société GENERALI ASSURANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACH GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6]

Non représentée

S.A.R.L. COR TAXI [Adresse 1] [Localité 9]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile RG 21/10665

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2014, Madame [E] [S] épouse [K], née le [Date naissance 8] 1956, a été percutée alors qu’elle traversait sur un passage piéton situé [Adresse 4] à [Localité 12], par un véhicule Skoda appartenant à la société COR TAXI, conduit par Monsieur [J], assuré auprès de la société GENERALI.

Madame [E] [K] a présenté une fracture tassement du plateau tibial externe nécessitant une intervention chirurgicale. Elle a quitté l’hôpital le 8 avril 2014 et a été immobilisée par une attelle pendant une période de deux mois. A compter du 1er septembre 2014, elle a présenté des douleurs à l’épaule droite et a bénéficié de séances de rééducation ainsi que de deux infiltrations.

Le droit à indemnisation de la victime n’a pas été contesté et une expertise médicale amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance et confiée au docteur [C] [X] lequel a déposé son rapport le 17 juin 2016. Les parties ne se sont pas entendues sur l’offre d’indemnisation faite par la compagnie GENERALI FRANCE IARD. Par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2019, le docteur [U] [V] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 17.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs a été allouée à la demanderesse. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 octobre 2019, le docteur [U] [V] a conclu comme suit : Des pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 1er septembre 2016 à justifier ; Un déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 04/04/2014 au 08/04/2014,50 % du 09/04/2014 au 04/06/2014,25% du 05/06/2014 au 05/12/2014,10% du 06/12/2014 au 04/04/2016 (date de consolidation)Un déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien avec la limitation fonctionnelle du genou droit et de la laxité antérieure du genou gauche ; Des souffrances endurées à 3,5/7 justifiées par le traumatisme initial et l’intervention chirurgicale et la longue période de rééducation qui s’en est suive ;Un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ; Un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ; Un préjudice d’agrément : limitation dans les activités sportives et en orthostatisme. Elle ne peut plus courir et a dû abandonner ses activités sportives en club de sport ; Une absence de préjudice sexuel ;Une absence de dépense de santé future ; Une absence de frais de logement et/ou de véhicule adapté ;Des pertes de gains professionnels futurs sur justificatif ;Une incidence professionnelle : il existe une pénibilité professionnelle indiscutable et des gênes liées aux séquelles fonctionnelles au niveau du genou gauche de la demanderesse. De par son métier de chirurgien-dentiste, Madame [K] doit effectuer de fréquents petits déplacements et mobiliser son genou gauche séquellaire. Des besoins en tierce personne non spécialisée évalués à 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 % et à 5 heures par semaines pendant la période de DFTP à 25%. Par acte introductif d’instance des 14 juin et 12 août 2021, Madame [E] [S] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont assigné la SARL COR TAXI, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] aux fins d’