Service des référés, 1 avril 2025 — 24/53797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/53797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z6K
N° : 2
Assignation du : 17 Mai 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] S.A. [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER agissant par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
L’Association TENDANCE 19 dont le siège social se trouve [Adresse 2] [Localité 6] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 17 mai 2024 par la société Régie immobilière de la ville de Paris à l’association Tendance 19 devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le constat d’accord signé par les parties le 4 mars 2025 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du constat d’accord formée oralement à l’audience du 4 mars 2025 par la demanderesse, la société défenderesse n’ayant pas constitué avocat;
Vu les articles 128, 129-1 et 1565 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUR CE,
Selon l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes tout au long de l'instance.
L’article 129 du même code prévoit que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Selon l’article 1565, alinéa 1er, du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
Au cas présent, la demanderesse sollicite l'homologation du constat d’accord signé le 4 mars 2025.
Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 4 mars 2025 par la société Régie immobilière de la ville de [Localité 7] et l’association Tendance 19, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Disons qu'à défaut de respect par l’association Tendance 19 des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], le 1er avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN