Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00116

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPH

N° MINUTE : 25/00118

DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR : [Y] [W]

DEMANDERESSE

Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [W] 17 RUE CHALET 75010 PARIS représentée par Monsieur [U] [Z], son tuteur, lui-même représenté par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Madame [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 360 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 1er février 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui les a contestées le 16 février 2024.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, que Madame [Y] [W] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes et de démarches entreprises pour déménager comme cela lui était imposé par les précédentes mesures ; - à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures sans effacement partiel de sa créance.

Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [Z], son tuteur, représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des prétentions de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH et sa condamnation aux dépens. Ils ont souligné à l'audience que Madame [Y] [W] n'était pas en capacité de régler les frais relatifs à son hébergement en maison de retraite. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 1er février 2024 de sorte que le recours en date du 16 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche à Madame [Y] [W] de ne pas avoir déménagé alors qu'elle en avait l'obligation en application des précédentes mesures. Cependant, ces mesures ont été imposées le 2 mai 2023 et laissaient un délai de douze mois à Madame [Y] [W] pour déménager vers un logement plus petit et moins onéreux. Il convient de constater que Madame [Y] [W] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde dès le 7 avril 2023, puis d'une mesure de tutelle à compter du 17 novembre 2023. Ainsi, Madame [Y] [W] n'avait plus la disposition de l'ensemble de ses capacités cognitives sur cette période. Elle a en outre dû être prise en charge dans une maison de retraite adaptée à ses besoins. Les lieux ont en tout état de cause été restitués le 26 avril 2024.

L'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche en outre à Madame [Y] [W] de ne pas avoir réglé les échéances courantes. Il résulte du décompte que la dette locative est née en janvier 2019 et que les paiements ont totalement cessé entre le 10 octobre 2019 et le 15 janvier 2022. Cependant, compte tenu de l'âge de Madame [Y] [W] à l'origine de