Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00646

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4T

N° MINUTE : 25/00028

DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR : [N] [C]

AUTRES PARTIES : Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société FACIL’FAMILLE Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001

DÉFENDERESSE

Madame [N] [C] HALL U 22 RUE PINEL 75013 PARIS représentée par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0445

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-030587 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX9 non comparante

Société FACIL’FAMILLE 26 QUAI DE JEMMAPES 75019 PARIS non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de rétractation et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2024, Madame [N] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 juin 2024.

Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'établissement Paris Habitat OPH a contesté la décision par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

L'établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de le déclarer recevable en sa contestation ; - de constater que Madame [N] [C] est de mauvaise foi ; - de constater que la situation de Madame [N] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ; - de renvoyer à la commission de surendettement des particuliers de Paris son dossier aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.

Madame [N] [C], représentée par son avocate, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande : - à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la demande de l'établissement Paris Habitat OPH ; - à titre subsidiaire, de débouter l'établissement Paris Habitat de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ; - de condamner l'établissement Paris Habitat OPH à lui verser 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 16 janvier 2025 pour l'exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours de l'établissement Paris Habitat OPH

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'établissement Paris Habitat OPH, la décision de la commission lui a été notif