Service des référés, 1 avril 2025 — 24/58064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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N° RG 24/58064 N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXY
N° :
Assignation du : 20 Novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS - #R260
DEFENDERESSE
S.A. [22] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie REY, substituée par Maître Claudia LEROY, avocats au barreau de PARIS - #K0168
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société [6] a assigné en référé la société [22] devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L.4121-1, L.4614-12, L.4612-8-1, L.4614-13, L.4614-13-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, de :
CONDAMNER la société [22] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes : Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 26] : Honoraires restant dus 17.856 € TTC Pénalités de retard 3.088 € Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 13] : Honoraires restant dus 19.008 € TTC Pénalités de retard 2.743 € Au titre de l’expertise réalisée concernant les sites [Localité 8] et [Localité 21] : Honoraires restant dus 19.584 € TTC Pénalités de retard 2.826 € Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 20] : Honoraires restant dus 19.008 € TTC Pénalités de retard 1.948 € Au titre de l’expertise réalisée concernant le site [Localité 18] BOULOGNE SUD OUEST : Honoraires restant dus 20.160 € TTC Pénalités de retard 1.403 € ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour et par condamnation, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, SE RESERVER la liquidation de l’astreinte, ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, DEBOUTER la société [22] de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [22] à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société [22] demande au juge des référés de :
* à titre principal, - JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé, - DEBOUTER [6] de ses demandes, * à titre subsidiaire, - ORDONNER à la société [6] la remise d’un rapport final dans les cinq dossiers dans lesquels elle réclame le paiement de ses honoraires, - JUGER qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre les créances réciproques d’ADDEO CONSEIL et que [22] ne peut être redevable à l’égard d’ADDEO CONSEIL que de la somme de 76.146,84 euros, * En tout état de cause, - CONDAMNER [6] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1499 du 22 novembre 2022, la société [22] a conservé l’institution des [16] ([9]) dotées du droit de recourir à un expert habilité conformément aux dispositions de l’article L.4614-2 du code du travail, dans ses dispositions anciennes applicables au litige.
La société [22] a procédé au cours des années 2023 et 2024 à des réorganisations des établissements de la branche services – courrier – colis, pour lesquelles elle a consulté les [9] compétents, qui ont désigné à plusieurs reprises le cabinet [6].
Ainsi, ce cabinet d’expertise a été désigné et a réalisé des opérations d’expertise dans les circonstances suivantes :
Pour le [10] [Localité 17] lors d’un projet de délocalisation et d’adaptation de l’organisation de [Localité 26] ; un rapport d’expertise qualifié d’ « incomplet et provisoire » a été déposé par la société [6] le 27 juin 2023 ; par jugement du 9 janvier 2024 prononcé selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le [9] et la société [6] de leurs demandes tendant à la communication d’informations compl