19eme contentieux médical, 31 mars 2025 — 22/14102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
19eme contentieux médical
N° RG 22/14102
N° MINUTE :
Assignation du : 02, 03, 24 Novembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CLINIQUE [7] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Expéditions exécutoires délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 31 Mars 2025 19ème contentieux médical 22/14102
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N], né le [Date naissance 3] 1987 a été admis à la clinique BLOMET le 30 janvier 2019 à la suite d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche et a subi une ligamentoplastie pratiquée par le docteur [R] le 31 janvier 2019.
Dans les suites de l’opération, M. [X] [N] a présenté une lésion cutanée sur le haut de la cuisse gauche, occasionnant des démangeaisons, qui s’est révélée être une brûlure du 2ème et 3ème degré.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [W] [I].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 avril 2022, a conclu ainsi que suit : « I-SUR LES RESPONSABILITES EN CAUSE L’examen clinique de la cicatrice, comparé aux photos communiquées, est en faveur de brûlures de 2ème degré profond. Leur forme géométrique, au regard de l’installation de Monsieur [N] au bloc opératoire, est en faveur de brûlures causées par la plaque du bistouri électrique. Les lésions initiales sont donc réelles, l’état séquellaire est réel, et l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales est directe et certaine. Les complications per-opératoires sont des complications très rares. […] En réunion d’expertise, le Docteur [R] a rapporté « le bistouri électrique jetable a fonctionné normalement » (page 22 du rapport). Par ailleurs, nous ne disposons pas de la Check-List du bloc opératoire dont nous avons demandé la communication. Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas de trancher entre une malposition de la plaque du bistouri électrique au moment de l’installation de Monsieur [N] et un dysfonctionnement du bistouri électrique (pièce à main ou console). II-SUR L’ETENDUE DES PREJUDICES Le DFT en rapport avec la brûlure de la cuisse gauche est évalué de la façon suivante : - 10% du 31 Janvier 2019 au 14 Février 2019 ; - 5% du 15 Février 2019 au 22 Mars 2019 ; - 2% du 23 Mars 2019 au 17 Décembre 2020. Concernant l’activité professionnelle, nous disposons d’un arrêt de travail pour « convalescence post-opératoire » du 6 Février 2019 au 14 mars 2019, et d’une attestation de paiement des indemnités journalières trace deux arrêts lié à l’activité salariés : « Maladie du 30/01/2019 au 01/02/2019 … Maladie du 02/02/2019 au 14/03/2019 » Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 (trois et demi sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 (deux sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7. Monsieur [N] a rapporté des éléments susceptibles de constituer un préjudice sexuel temporaire. La date de la consolidation est fixée au 18 Décembre 2020. Le DFP est évalué à 1%. Cette évaluation prend en compte la trophicité de la surface cutanée initialement brûlée, comparée à la trophicité de la peau pré-cicatricielle. Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 (un sur sept) sur l’échelle habituelle de 1 à 7. Préjudice d’agrément : Monsieur [N] a rapporté son impossibilité à fréquenter la plage et la piscine du simple fait de la présence de sa cicatrice sur la hanche gauche. »
Par actes délivrés le