18° chambre 3ème section, 31 mars 2025 — 21/07546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SEGUNDO (L0301) Me ZIEGLER (D1012)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/07546

N° Portalis 352J-W-B7F-CUROE

N° MINUTE : 3

Assignation du : 07 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 31 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.C.P.I. BUROBOUTIC (RCS de [Localité 10] 339 967 473) [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la S.E.L.A.R.L. RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MENEL (RCS de [Localité 11] 812 648 137) [Adresse 5] [Localité 7]

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [F] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MENEL [Adresse 4] [Localité 6]

défaillantes

S.A.R.L. NB&EK (RCS de [Localité 11] 882 698 020) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Jocelyn ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1012 Décision du 31 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/07546 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUROE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 27 novembre 2017, la S.C.P.I. BUROBOUTIC a donné à bail commercial à la S.A.R.L MENEL des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 46 m² avec droit aux sanitaires communs constituant le lot n°19 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 12] pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2018 afin qu'y soit exercée une activité de boulangerie-pâtisserie avec cuisson sur place ne nécessitant pas d'extraction, de vente à emporter, et de petite restauration de type salon de thé (sans alcool et sans licence), à l'exclusion de la restauration classique, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 15.000 euros hors taxes et hors charges, d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.200 euros et d'une provision annuelle sur taxe foncière d'un montant de 340 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des trois premiers trimestres de l'année 2020, la S.C.P.I. BUROBOUTIC a, par acte d'huissier en date 16 décembre 2020, fait signifier à la S.A.R.L MENEL un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 15.415,42 euros.

Par courriel en date du 16 décembre 2020, un dénommé Monsieur [R] a informé la mandataire et administratrice de biens de la S.C.P.I. BUROBOUTIC de l'imminence de la conclusion d'un contrat de cession de droit au bail par la S.A.R.L MENEL.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 18 décembre 2020, la S.C.P.I. BUROBOUTIC a rappelé à la S.A.R.L MENEL qu'elle devait être appelée à intervenir à l'acte de cession de droit au bail au moins quinze jours avant la date de signature prévue, sous réserve de l'absence d'un quelconque arriéré locatif, et qu'à défaut l'acte de cession lui serait inopposable. Décision du 31 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/07546 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUROE

Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2020 réceptionnée le 28 décembre 2020, le dénommé Monsieur [R], se présentant comme le gérant de la S.A.R.L MENEL, invoquant les répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, a sollicité auprès de la S.C.P.I. BUROBOUTIC l'exonération du paiement du loyer du dernier trimestre de l'année 2020, la mise en place d'un paiement mensuel et non plus trimestriel à compter du 1er janvier 2021, ainsi que l'échelonnement de la dette locative par le versement d'un montant immédiat de 5.000 euros, puis d'un montant de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à l'extinction de la dette.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 janvier 2021, la S.C.P.I. BUROBOUTIC a répondu à la S.A.R.L MENEL qu'elle refusait l'exonération réclamée et l'échéancier proposé, mais qu'elle consentait au règlement de la dette locative d'un montant de 25.822,21 euros en douze mensualités à compter du 1er février 2021.

Par courriel en date du