Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00413

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JUS

N° MINUTE : 25/00112

DEMANDEUR : [O] [B]

DEFENDEURS : Société ADVANZIA BANK Société CARREFOUR BANQUE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société LA BANQUE POSTALE Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] CHEZ [N] [Z] 2 RUE BESSIERES 75017 PARIS comparant en personne assisté de Monsieur [N] [Z] (conjoint)

DÉFENDERESSES

Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERET non comparante

Société LA BANQUE POSTALE 115 RUE DE SÈVRES 75275 PARIS CEDEX 06 non comparante

Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD TSA 70003 35914 RENNES CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2024, Monsieur [O] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 132,67 euros par mois, conduisant à un effacement partiel des créances à l'issue du plan pour la somme de 10 704,04 euros.

La décision a été notifiée à Monsieur [O] [B] le 28 mai 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [B], représenté par son concubin Monsieur [N] [Z], a demandé l'ajout de créances à l'égard de la Banque Postale pour la somme de 162,13 euros et de la Banque Postale Assurances Iard pour la somme de 98 euros. Un renvoi a été ordonné d'office afin de pouvoir convoquer les deux sociétés.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [O] [B], assisté par son concubin Monsieur [N] [Z], a indiqué que la créance à l'égard de la Banque Postale avait été soldée, et que celle à l'égard de la Banque Postale Assurances Iard s'élevait à une centaine d'euros, sans connaître le montant exact. Il a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il a fait valoir que sa situation n'avait pas changé par rapport à celle qui avait été retenue par la commission, qu'il percevait 1016,05 euros d'AAH jusqu'au mois de février 2026, et que Monsieur [N] [Z] percevait pour sa part 1700 euros de ressources et avait également déposé son propre dossier de surendettement. Il a indiqué que les ressources totales du foyer étaient ainsi actuellement de 2700 euros et les charges totales de 1502 euros, dont 1200 euros de frais de nourriture, auxquelles s'ajoutent 1000 euros de loyer. Il a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise dans la mesure où il cessera de percevoir l'AAH au mois de février 2026 et se trouvera sans ressource.

Monsieur [O] [B] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 31 janvier 2025 un avis de la caisse d'allocations familiales, une quittance de loyer, un avis d'impôt de Monsieur [N] [Z], un justificatif du montant de la créance à l'égard de la société Banque Postale Assurances Iard.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n'ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [O] [B] a transmis la note en délibéré sollicitée le 19 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 7